Ledroit pour un architecte de faire Ă©tat de sa contribution Ă  une oeuvre collective n’emporte pas le droit de la reproduire, dĂšs lors qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas d’exception Ă  l’interdiction de reproduction prĂ©vus Ă  l’article L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, telle l’exception pour citation (CA Rouen, 2e ch. civ., 26 juin 1997, SCPA JAPAC/SARL Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE PremiĂšre partie La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique Livre Ier Le droit d'auteur Titre Ier Objet du droit d'auteur Chapitre Ier Nature du droit d'auteur Article L. 111-1. L'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont dĂ©terminĂ©s par les livres Ier et III du prĂ©sent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit n'emporte aucune dĂ©rogation Ă  la jouissance du droit reconnu par l'alinĂ©a 1er. Article L. 111-2. ƒuvre est rĂ©putĂ©e créée, indĂ©pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la rĂ©alisation, mĂȘme inachevĂ©e, de la conception de l'auteur. Article L. 111-3. La propriĂ©tĂ© incorporelle dĂ©finie par l'article L. 111-1 est indĂ©pendante de la propriĂ©tĂ© de l'objet matĂ©riel. L'acquĂ©reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prĂ©vus par le prĂ©sent code sauf dans les cas prĂ©vus par les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriĂ©taire de l'objet matĂ©riel la mise Ă  leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. NĂ©anmoins, en cas d'abus notoire du propriĂ©taire empĂȘchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriĂ©e, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 121-3. Article L. 111-4. Sous rĂ©serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas oĂč, aprĂšs consultation du ministre des affaires Ă©trangĂšres, il est constatĂ© qu'un Etat n'assure pas aux Ɠuvres divulguĂ©es pour la premiĂšre fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les Ɠuvres divulguĂ©es pour la premiĂšre fois sur le territoire de cet Etat ne bĂ©nĂ©ficient pas de la protection reconnue en matiĂšre de droit d'auteur par la lĂ©gislation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut ĂȘtre portĂ©e Ă  l'intĂ©gritĂ© ni Ă  la paternitĂ© de ces Ɠuvres. Dans l'hypothĂšse prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versĂ©s Ă  des organismes d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ©s par dĂ©cret. Article L. 111-5. Sous rĂ©serve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le prĂ©sent code sont reconnus aux Ă©trangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siĂšge social ou un Ă©tablissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un Ă©tablissement effectif. Chapitre II ƒuvres protĂ©gĂ©es Article L. 112-1. Les dispositions du prĂ©sent code protĂšgent les droits des auteurs sur toutes les Ɠuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mĂ©rite ou la destination. 1 Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Article L. 112-2. Sont considĂ©rĂ©s notamment comme Ɠuvres de l'esprit au sens du prĂ©sent code 1° Les livres, brochures et autres Ă©crits littĂ©raires, artistiques et scientifiques; 2° Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres Ɠuvres de mĂȘme nature; 3° Les Ɠuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 4° Les Ɠuvres chorĂ©graphiques, les numĂ©ros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en Ɠuvre est fixĂ©e par Ă©crit ou autrement; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6° Les Ɠuvres cinĂ©matographiques et autres Ɠuvres consistant dans des sĂ©quences animĂ©es d'images, sonorisĂ©es ou non, dĂ©nommĂ©es ensemble Ɠuvres audiovisuelles; 7° Les Ɠuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 8° Les Ɠuvres graphiques et typographiques; 9° Les Ɠuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l'aide de techniques analogues Ă  la photographie; 10° Les Ɠuvres des arts appliquĂ©s; 11° Les illustrations, les cartes gĂ©ographiques; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l'architecture et aux sciences; 13° Les logiciels, y compris le matĂ©riel de conception prĂ©paratoire; 14° Les crĂ©ations des industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure. Sont rĂ©putĂ©es industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent frĂ©quemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveautĂ© ou spĂ©ciaux Ă  la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. Article L. 112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des Ɠuvres de l'esprit jouissent de la protection instituĂ©e par le prĂ©sent code sans prĂ©judice des droits de l'auteur de Ɠuvre originale. Il en est de mĂȘme des auteurs d'anthologies ou de recueils Ɠuvres ou de donnĂ©es diverses, tels que les bases de donnĂ©es, qui, par le choix ou la disposition des matiĂšres, constituent des crĂ©ations intellectuelles. On entend par base de donnĂ©es un recueil Ɠuvres, de donnĂ©es ou d'autres Ă©lĂ©ments indĂ©pendants, disposĂ©s de maniĂšre systĂ©matique ou mĂ©thodique, et individuellement accessibles par des moyens Ă©lectroniques ou par tout autre moyen. Article L. 112-4. Le titre d'une Ɠuvre de l'esprit, dĂšs lors qu'il prĂ©sente un caractĂšre original, est protĂ©gĂ© comme Ɠuvre elle-mĂȘme. Nul ne peut, mĂȘme si Ɠuvre n'est plus protĂ©gĂ©e dans les termes des articles L. 123-1 Ă  L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une Ɠuvre du mĂȘme genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre III Titulaires du droit d'auteur Article L. 113-1. La qualitĂ© d'auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui Ɠuvre est divulguĂ©e. Article L. 113-2. Est dite de collaboration Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre. Est dite collective Ɠuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer Ă  chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©. 2 Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Article L. 113-3. ƒuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă  la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des Selonl'article L. 113-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, l'Ɠuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des co-auteurs qui doivent exercer leur droit d'un
RĂ©sumĂ© du document La question de la titularitĂ© des droits d'auteur est primordiale pour l'exercice des prĂ©rogatives morales et patrimoniales que confĂšre le Code de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle car elle permet de dĂ©terminer les personnes qui en sont investies. Cette question est rĂ©glĂ©e par les articles et suivant du Code de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle. Mais c'est d'abord et surtout dans l'article Code de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle qu'est posĂ© le principe dominant la matiĂšre l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. » C'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'Ɠuvre de l'esprit. Si la rĂšgle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systĂšmes de copyright en confĂ©rant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'Ɠuvre, sont lĂ  pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matiĂšre de titularitĂ© des droits est importante. Le principe en droit français est que les droits naissent sur la tĂȘte de la personne physique qui a créé l'Ɠuvre. Sommaire L'auteur, crĂ©ateur unique Le principe l'auteur est le crĂ©ateur de l'oeuvre La mise en oeuvre du principe et la prĂ©somption lĂ©gale de la qualitĂ© d'auteur ConsĂ©quences du principe PluralitĂ© d'auteurs L'Oeuvre de collaboration L'Oeuvre composite L'Oeuvre collective Extraits [...] Enfin, chaque coauteur peut exploiter sa contribution de maniĂšre sĂ©parĂ©e, ce qui suppose qu'elle soit effectivement dissociable de celle des autres. LE CAS PARTICULIER DE L'ƒUVRE AUDIOVISUELLE A LAQUELLE IL FAUT ASSIMILER L'ƒUVRE RADIOPHONIQUE. Elle fait en effet l'objet d'un texte spĂ©cifique en vertu duquel elle est rĂ©putĂ©e Ɠuvre de collaboration art CPI. Sont prĂ©sumĂ©s coauteurs d'une Ɠuvre audio rĂ©alisĂ©e en collaboration, l'auteur du scĂ©nario, celui de l'adaptation du texte parlĂ©, des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l'Ɠuvre ainsi que le d'autres participants dĂšs lors que les critĂšres de l'Ɠuvre de collaboration sont rĂ©unis. [...] [...] CA PARIS 29 AVRIL 1998 / le fait de fleurir le Pont- Neuf s'analyse Ă©galement en une Ɠuvre composite, car la dĂ©coration florale ainsi incorporĂ©e Ă  l'Ɠuvre architecturale prĂ©existante donne bien naissance Ă  une Ɠuvre composite. Le dĂ©veloppement du multimĂ©dia pourrait d'ailleurs donner un regain d'intĂ©rĂȘt pratique Ă  cette qualification. Deux remarques concernant l'Ɠuvre composite La premiĂšre vise Ă  la distinguer de l'Ɠuvre dĂ©rivĂ©e, laquelle ne fait qu'emprunter certains Ă©lĂ©ments Ă  l'Ɠuvre prĂ©existante, l'Ɠuvre premiĂšre n'est pas incorporĂ©e telle quelle dans l'Ɠuvre seconde, tel est en revanche le cas de l'Ɠuvre composite. Sont ainsi des Ɠuvres dĂ©rivĂ©es les traductions et les adaptations. [...] [...] Cette question est rĂ©glĂ©e par les articles et s du CPI Mais c'est d'abord et surtout dans l'article CPI qu'est posĂ© le principe dominant la matiĂšre l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit jouit sur cette Ɠuvre , du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. . c'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'Ɠuvre de l'esprit. Si la rĂšgle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systĂšmes de copyright en confĂ©rant plus de droits au producteur employeur ou commanditaire de l'Ɠuvre, sont lĂ  pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matiĂšre de titularitĂ© des droits est important. [...] [...] TGI PARIS 10 MAI 2002 la restauration d'une Ɠuvre implique la fidĂ©litĂ© la plus stricte Ă  l'Ɠuvre qu'elle a pour but de faire revivre , aucune part n'est laissĂ©e Ă  l'arbitraire et qu'il ne peut y avoir d'apport original et donc de reconnaissance de la qualitĂ© d'auteur au restaurateur. Par 2 La mise en Ɠuvre du principe et la prĂ©somption lĂ©gale de la qualitĂ© d'auteur Selon l'article du CPI la qualitĂ© d'auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l'Ɠuvre est divulguĂ©e Il s'agit d'une prĂ©somption simple, elle peut ĂȘtre combattue par tous moyens . [...] [...] L'ƒuvre composite n'est pas une Ɠuvre de collaboration, car l'auteur de l'Ɠuvre premiĂšre ne participe pas Ă  la rĂ©alisation de l'Ɠuvre seconde. TGI PARIS 29 JUIN 1971. Mais si il ya participation, cela n'exclut pas la qualification de l'Ɠuvre composite qui est Ă©galement une Ɠuvre de collaboration dans ce cas les deux statuts peuvent coexister. COUR APPEL PARIS JUIN 1971 Ă  propos d'un opĂ©ra commencĂ© par BORODINE, mais demeurĂ© inachevĂ© Ă  son dĂ©cĂšs Rimski-Korsakov et Glazounov, ses Ă©lĂšves et amis avaient terminĂ© l'ouvrage en incorporant tels quels les passages achevĂ©s par BORODINE et en rĂ©alisant les parties qu'il avait seulement esquissĂ©es. [...]

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CrĂ©er une Ɠuvre musicale Ă  plusieurs comment ça marche et quels sont vos droits ? l’Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiquesL’Ɠuvre musicale est souvent l’émanation de plusieurs personnes, appelĂ©s co-auteurs » en droit de la musique. Plus prĂ©cisĂ©ment, on parlera alors d’Ɠuvre de collaboration musicale. C’est l’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui dĂ©finit lƓuvre de collaboration comme l’Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques . C’est par exemple le cas lorsqu’il est impossible de dire quelle partie de l’Ɠuvre est imputable Ă  tel ou tel contributeur ou, lorsque les co-auteurs ont agi dans un but commun, en concertation. Une Ɠuvre de collaboration est caractĂ©risĂ©e dans le cadre d’une chanson dont le texte a Ă©tĂ© Ă©crit par un parolier, la musique composĂ©e par un compositeur et enfin, l’interprĂ©tation par un chanteur. Les droits d’auteur d’une Ɠuvre de collaboration seront donc divisĂ©s entre ces trois co-auteurs. Avocats en droit de la musique Ă  Paris, nous pouvons vous accompagner dans le cadre de la rĂ©alisation de vos Ɠuvres de collaboration musicale afin de sĂ©curiser vos relations contractuelles. Quels sont les droits d’auteur pour une Ɠuvre de collaboration musicale ? L’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que l’Ɠuvre de collaboration musicale est gĂ©rĂ©e sous le rĂ©gime de l’indivision. La loi prĂ©voit un partage des droits entre les auteurs qui sont considĂ©rĂ©s comme co-auteurs et leur propriĂ©tĂ© est indivise. Il en rĂ©sulte qu’une communautĂ© des auteurs est créée et que chaque mode d’exploitation de l’Ɠuvre collaborative doit ĂȘtre approuvĂ© par celle-ci. L’exploitation Ă  destination du public peut prendre la forme d’une Ă©dition, publication, reproduction, reprĂ©sentation, traduction ou encore adaptation. L’Ɠuvre de collaboration ne doit pas ĂȘtre confondue avec l’Ɠuvre composite ou avec l’Ɠuvre collective. Une Ɠuvre est composite lorsqu’un auteur reprend et modifie une Ɠuvre prĂ©existante. Elle est Ă©galement appelĂ©e Ɠuvre dĂ©rivĂ©e. Une Ɠuvre est collective est une Ɠuvre créée Ă  l’initiative d’une personne physique ou morale qui dirige la rĂ©alisation de l’Ɠuvre. La rĂ©alisation de l’Ɠuvre est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă  la participation de plusieurs personnes qui ajoutent chacun un apport artistique. Comment exploiter une Ɠuvre de collaboration musicale ? Chaque auteur est investi d’un monopole d’exploitation sur l’Ɠuvre de collaboration musicale Ă  condition toutefois qu’il arrive prouver qu’il ait fourni un apport original. Toutes les dĂ©cisions concernant l’exploitation de la crĂ©ation, quelle que soit sa forme, sont soumises aux rĂšgles de l’indivision. Cela signifie que l’unanimitĂ© des co-auteurs est requise pour tous les actes d’exploitation. Dans le cadre de l’exploitation d’une Ɠuvre de collaboration musicale, le contrat le plus commun est le contrat de production audiovisuelle. Ce contrat lie un producteur audiovisuel, chargĂ© de la production de l’Ɠuvre, avec les diffĂ©rents co-auteurs. Le producteur d’une Ɠuvre audiovisuelle est une personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation d’une Ɠuvre audiovisuelle. Le producteur est chargĂ© de coordonner et d’assumer financiĂšrement la direction de l’Ɠuvre. Le contrat organise donc une forme de collaboration entre les parties. Il est impĂ©ratif de mentionner prĂ©cisĂ©ment la nature du travail demandĂ©, la compensation financiĂšre octroyĂ©e, un cahier des charges, etc. Dans le cadre de l’exploitation d’une Ɠuvre de collaboration musicale, ce contrat est le plus commun. Il se caractĂ©rise par deux prĂ©somptions. Les droits d’auteur de chaque co-auteur sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre cĂ©dĂ©s au producteur dĂšs la signature du contrat. Cette prĂ©somption engendre des consĂ©quences qui ne doivent pas ĂȘtre nĂ©gligĂ©es puisqu’à partir de la conclusion du contrat, le producteur est le seul Ă  dĂ©cider comment peut ĂȘtre exploitĂ©e l’Ɠuvre. Chaque co-auteur de l’Ɠuvre est prĂ©sumĂ© lĂ©galement ĂȘtre auteur de l’Ɠuvre. Un contrat de production audiovisuelle doit obligatoirement ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et un certain nombre de mentions obligatoires sont requises. La rĂ©daction du contrat de production audiovisuelle peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion de droit d’auteur qui sera chargĂ©e d’organiser le fonctionnement des parties au contrat. NĂ©anmoins, il est conseillĂ© de faire appel Ă  un avocat spĂ©cialisĂ© qui vous accompagnera dans la rĂ©daction des clauses du contrat pour que vos droits en tant qu’auteur soient protĂ©gĂ©s. Comment exploiter individuellement vos contributions personnelles ? Chaque auteur d’une Ɠuvre de collaboration musicale bĂ©nĂ©ficie d’une libertĂ© d’exploitation sur leur apport. Cet avantage est nĂ©anmoins soumis Ă  la rĂ©alisation de deux conditions Il faut que la contribution personnelle rĂ©ponde Ă  un genre diffĂ©rent des autres contributions. Il faut Ă©galement que l’exploitation de cette contribution ne porte pas prĂ©judice Ă  la communautĂ© des auteurs. Il faut ĂȘtre vigilant lors de la rĂ©daction d’un contrat d’exploitation de l’Ɠuvre de collaboration musicale puisque les co-auteurs ont la facultĂ© de prĂ©voir que l’exploitation sĂ©parĂ©e d’une contribution soit soumise Ă  une approbation unanime ou majoritaire des autres co-auteurs. Dans ce cas, celui qui veut exploiter seul sa contribution n’est pas libre de dĂ©cider seul ! Comment rĂ©gler un litige relatif Ă  une Ɠuvre de collaboration musicale ? Le plus souvent, les litiges relatifs Ă  une Ɠuvre de collaboration musicale porteront sur la dĂ©fense du droit moral de celui qui entend exercer l’action en justice. Les droits patrimoniaux, relatifs Ă  l’exploitation de l’Ɠuvre, sont en principe toujours cĂ©dĂ©s Ă  un producteur pour permettre la production et la communication de l’Ɠuvre au public. Le droit moral se compose de quatre principes Le droit de divulgation ; Le droit de paternitĂ© ; Le droit au respect de l’Ɠuvre ; Le droit au retrait et au repentir. Si un des auteurs de l’Ɠuvre souhaite exercer une action tendant Ă  faire respecter son droit moral, peu importe de quelle composante il s’agit, il ne pourra agir pour protĂ©ger son droit qu’à la condition que sa contribution puisse ĂȘtre individualisĂ©e de l’Ɠuvre de collaboration musicale. Si la contribution ne peut ĂȘtre individualisĂ©e, tous les co-auteurs doivent ĂȘtre mis en cause dans le cadre d’une action en justice. Mise en ligne le 6 octobre 2020 RĂ©dacteur Margaux DUTERNE, DiplĂŽmĂ©e de l’UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on Sorbonne. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Dansun arrĂȘt du 22 mars 2012, la premiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L.113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle le principe suivant : la personne Ă  l’initiative d’une Ɠuvre
A qui appartient le logiciel dĂ©veloppĂ© au sein d’une entreprise ? C’est Ă  cette question que la Cour de cassation a rĂ©cemment rĂ©pondu, dans un arrĂȘt du 15 janvier 2015. Avant d’exposer les faits de l’espĂšce et la dĂ©cision de la Cour, nous rappelons briĂšvement les rĂšgles applicables en matiĂšre de droit d’auteur sur le logiciel. 1. Les rĂšgles relatives au droit d’auteur et ses titulaires en matiĂšre de logiciel Le logiciel est une Ɠuvre de l’esprit protĂ©gĂ©e par le droit d’auteur [1]. Cependant, cette protection n’est pas acquise automatiquement, le caractĂšre original du logiciel Ă©tant un prĂ©alable nĂ©cessaire Ă  la protection. L’originalitĂ© d’une Ɠuvre peut ĂȘtre dĂ©finie comme Ă©tant ce qui distingue cette Ɠuvre des autres. AppliquĂ©e au logiciel, l’originalitĂ© ressort de l’effort personnalisĂ© de son auteur, au-delĂ  de la simple mise en Ɠuvre d’une logique automatique et contraignante. La matĂ©rialisation de cet effort rĂ©side dans une structure individualisĂ©e. [2] Selon le principe posĂ© par l’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI, “La qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e.” Le titulaire des droits d’auteur sur un logiciel peut ĂȘtre une personne physique, le dĂ©veloppeur du programme ou une personne morale, l’entreprise au sein de laquelle le logiciel a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, une entreprise peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme titulaire des droits d’auteur sur un logiciel dans trois cas de figure 1 - le logiciel est qualifiĂ© d’Ɠuvre collective dans cette hypothĂšse, la contribution de chacune des personnes ayant participĂ© au dĂ©veloppement du logiciel se fond dans un ensemble ne permettant pas de distinguer le travail de chacun. Ce logiciel peut ĂȘtre la propriĂ©tĂ© de l’entreprise qui est Ă  l’initiative du dĂ©veloppement, l’édite et sous le nom de laquelle il est distribuĂ©. L’entreprise sera donc investie des droits d’auteur ; 2 - le logiciel est dĂ©veloppĂ© par un salariĂ© de l’entreprise l’article du CPI dispose que “les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions ou d’aprĂšs les instructions de leurs employeurs sont dĂ©volus Ă  l’employeur qui est seul habilitĂ© Ă  les exercer”, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires prĂ©vues dans le contrat de travail. Toutefois, cette disposition ne concerne pas tous les salariĂ©s et exclut les tiers Ă  l’entreprise, mĂȘme intervenant pour son compte, tels que les stagiaires, intĂ©rimaires, consultants dĂ©tachĂ©s par un prestataire informatique, consultants indĂ©pendants, etc. ; 3 - le logiciel est cĂ©dĂ© dans le cadre d’un accord de cession de droits d’auteur dans cette hypothĂšse le logiciel a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© par une ou plusieurs personnes qui cĂšdent les droits patrimoniaux Ă  l’entreprise. Pour ĂȘtre valable, la cession doit remplir les conditions de fond et de forme spĂ©cifiques, prĂ©vues par la loi [3]. Enfin, l’auteur du logiciel dĂ©tient sur celui-ci les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle comprenant les droits patrimoniaux notamment le droit d’exploiter et de distribuer le logiciel, et d’en tirer des revenus et le droit moral droit Ă  la citation et au respect de l’intĂ©gritĂ© l’Ɠuvre. Le logiciel ne pourra donc ĂȘtre exploitĂ© ou utilisĂ© par des tiers qu’avec l’accord de l’auteur. Toute utilisation non autorisĂ©e du logiciel reproduction ou distribution sans l’autorisation de l’auteur pourra ĂȘtre qualifiĂ©e de contrefaçon, en vertu des articles et suivants du CPI. 2. La dĂ©cision SociĂ©tĂ©s Orqual c/ Tridim et autres de la Cour de cassation Dans cette affaire, un professeur en mĂ©decine et un informaticien s’étaient associĂ©s pour crĂ©er une structure en commun, la sociĂ©tĂ© Tridim. Cette sociĂ©tĂ© avait pour objet social la conception, la crĂ©ation, la rĂ©alisation, ainsi que la distribution de logiciels d’analyse mĂ©dicale. Leur collaboration a ainsi permis le dĂ©veloppement de deux logiciels, dĂ©nommĂ©s Tridim-Delaire 2008 et CĂ©phalomĂ©trie Architecturale 2010. Les deux associĂ©s ont ensuite dĂ©cidĂ© de se sĂ©parer, le professeur en mĂ©decine devenant gĂ©rant majoritaire de la sociĂ©tĂ© Tridim et l’informaticien crĂ©ant deux nouvelles sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis, pour commercialiser des logiciels. Un dĂ©saccord portant sur la titularitĂ© des droits d’auteur sur les deux logiciels dĂ©veloppĂ©s pendant leur collaboration dans la sociĂ©tĂ© Tridim a conduit le gĂ©rant des sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis Ă  bloquer les codes d’accĂšs Ă  ces logiciels Ă  la sociĂ©tĂ© Tridim. En rĂ©ponse, la sociĂ©tĂ© Tridim a assignĂ© ces deux sociĂ©tĂ©s afin de faire reconnaĂźtre qu’elle Ă©tait le seul titulaire des droits d’auteur. DĂ©boutĂ©e en premiĂšre instance, la sociĂ©tĂ© Tridim a interjetĂ© appel du jugement. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrĂȘt du 28 mai 2013, a fait droit Ă  ses demandes, considĂ©rant que les logiciels devaient ĂȘtre qualifiĂ©s d’Ɠuvre collective, en ce que “leur dĂ©veloppement est le fruit du travail de ses associĂ©s”. En consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© Tridim serait titulaire des droits d’auteur sur ces deux logiciels. Contestant cette dĂ©cision, les sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis se sont pourvues en cassation. [4] Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassĂ© l’arrĂȘt d’appel, sur le fondement de l’article du CPI, rejetant l’analyse selon laquelle le dĂ©veloppement des logiciels Ă©tant le fruit du travail des deux associĂ©s, la sociĂ©tĂ© Tridim en dĂ©tenait les droits d’auteur. En effet, selon les juges, “une personne morale ne peut avoir la qualitĂ© d’auteur” et ce notamment au motif qu’en l’espĂšce les contributions des auteurs au dĂ©veloppement des logiciels Ă©taient de natures diffĂ©rentes d’une part, dĂ©veloppement de code pour l’informaticien, d’autre part, apport d’élĂ©ments “mĂ©tier” pour le professeur en mĂ©decine et ne se fondaient pas dans un ensemble permettant de qualifier ces Ɠuvres de “collectives”. Par ailleurs, bien que ceci n’ait pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© par la Cour, il convient de souligner que la sociĂ©tĂ© Tridim ne pouvait ni se rĂ©clamer titulaire des droits d’auteur au motif que les logiciels avaient Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par des salariĂ©s, puisque ce sont les deux gĂ©rants qui avaient Ă©laborĂ© ces logiciels, ni se prĂ©valoir d’aucun accord de cession de droits sur les logiciels. Enfin, les logiciels litigieux auraient pu ĂȘtre qualifiĂ©s d’Ɠuvre de collaboration, dĂ©finie Ă  l’article du CPI comme la propriĂ©tĂ© commune des co-auteurs personnes physiques. Or, les co-auteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce. En consĂ©quence, le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© Tridim, qui avait pourtant contribuĂ© Ă  l’élaboration des deux logiciels litigieux, se voit interdire leur exploitation, faute d’accord contractuel avec son co-auteur. Cette dĂ©cision illustre la nĂ©cessitĂ© pour les entreprises de rĂ©flĂ©chir, pour chaque projet informatique, Ă  la titularitĂ© des droits d’auteur et dĂšs que nĂ©cessaire, de gĂ©rer les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les dĂ©veloppements, par la voie contractuelle. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle [2] Voir Cass. civ., 17 octobre 2012, Codix c. Alix, et notre article “Les critĂšres de l’originalitĂ© comme condition de la protection du logiciel par le droit d’auteur, rappelĂ©s par la Cour de cassation" [3] article du CPI [4] Cass., 1e ch. civ., 15 janvier 2015, SociĂ©tĂ©s Orqual c/ Tridim et autres
Sil s’agit d’une Ɠuvre!protĂ©gĂ©e, l’article L.113-7 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (CPI)!dĂ©finit comme auteur d’une Ɠuvre audiovisuelle: l’auteur du scĂ©nario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlĂ©, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles (lorsque celles-ci ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es spĂ©cialement pour l’Ɠuvre) et le rĂ©alisateur5
Citation Cabinet Caprioli & AssociĂ©s, Une personne morale ne peut avoir la qualitĂ© d’auteur, Mise en ligne le 24 mars 2015 Par un arrĂȘt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation prĂ©cise qu’une personne morale ne peut avoir la qualitĂ© d’auteur » au sens de l’article du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. La sociĂ©tĂ© TRIDIM, qui se considĂ©rait comme auteur d’un logiciel et de ses dĂ©veloppements, reprochait Ă  la sociĂ©tĂ© ORTHALIS de lui en interdire l’accĂšs. Le tribunal de grande instance de Rennes a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© TRIDIM de ses demandes en lui interdisant de commercialiser le logiciel. La cour d’appel de Rennes infirme le jugement en faisant application de l’article L. 113-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, selon lequel la qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e ». Elle considĂšre que la sociĂ©tĂ© TRIDIM est le seul auteur des logiciels, dĂšs lors que leur dĂ©veloppement est le fruit du travail de ses associĂ©s ». La Cour de cassation casse l’arrĂȘt en estimant, au visa de l’article L. 113-1, qu’une personne morale ne peut avoir la qualitĂ© d’auteur ». Cet arrĂȘt illustre le principe selon lequel l’Ɠuvre, qui porte l’empreinte de la personnalitĂ© de l’auteur, est l’expression d’un acte de crĂ©ation rĂ©alisĂ© par une personne physique. Ainsi, la qualitĂ© d’auteur, doit ĂȘtre distinguĂ©e de la titularitĂ© des droits d’auteur, laquelle permet notamment d’agir en contrefaçon. Une personne morale peut ĂȘtre titulaire de droits d’auteur, par exemple, si les droits patrimoniaux lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s, mais elle peut Ă©galement invoquer la prĂ©somption lĂ©gale prĂ©vue par le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en matiĂšre d’Ɠuvre collective, ou bien la prĂ©somption jurisprudentielle dans le cadre d’un procĂšs en contrefaçon. Tout d’abord, selon l’article L. 113-5 l’Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l’auteur » droits patrimoniaux et moraux cf. Cass. Civ. 22 mars 2012, n° Si la personne morale est alors investie, Ă  titre originaire, des droits de l’auteur sur l’Ɠuvre collective qu’elle a initiĂ©e, elle n’a pas Ă  proprement parler la qualitĂ© d’auteur. En outre, l'exploitation par la personne morale de la contribution personnelle de l’un des divers auteurs reste subordonnĂ©e au consentement de l’auteur. Par ailleurs, c’est Ă©galement majoritairement au visa de l’article L. 113-5 que la jurisprudence reconnaĂźt la prĂ©somption suivante l'exploitation non Ă©quivoque d'une Ɠuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait prĂ©sumer Ă  l'Ă©gard du tiers recherchĂ© pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’Ɠuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriĂ©tĂ© incorporelle de l'auteur » Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° Enfin, en matiĂšre de logiciel, l’article L. 113-9 du code prĂ©citĂ© prĂ©voit que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employĂ©s dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprĂšs les instructions de leur employeur sont dĂ©volus Ă  l'employeur qui est seul habilitĂ© Ă  les exercer », les droits moraux restreints restent la propriĂ©tĂ© de l’auteur employĂ©. Ainsi, le code comme la jurisprudence prĂ©servent la qualitĂ© d’auteur d’une Ɠuvre, tout en prenant en compte la dimension Ă©conomique des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment pour les personnes morales, ou encore les spĂ©cificitĂ©s techniques de la crĂ©ation de logiciels qui nĂ©cessite l’utilisation d’outils informatiques. ArrĂȘt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 codede la propriĂ©tĂ© intellectuelle (article L. 113-9) prĂ©voit, par exception au principe de En pratique Il est essentiel d’identifier les rĂ©sultats du marchĂ© potentiellement concernĂ©s par des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. titularitĂ© des droits, que pour les logiciels rĂ©alisĂ©s par des employĂ©s dans le cadre de leurs fonctions, les droits sont dĂ©volus Ă  l’employeur TĂ©lĂ©chargez des modĂšles de contrats de qualitĂ© PropriĂ©tĂ© sur un logiciel preuve de l’oeuvre collectiveaoĂ»t 25, 2021 Un logiciel peut ĂȘtre qualifiĂ© d’Ɠuvre collective. La sociĂ©tĂ© POWERON, personne morale, a invoquĂ© sa qualitĂ© d’auteur du logiciel Licence To Bill au bĂ©nĂ©fice de l’article L 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du fait de la divulgation par ses soins de l’oeuvre ; il lui appartenait d’établir le caractĂšre d’oeuvre collective de ce logiciel au sens de l’article L 113-2 alinĂ©a 3 du mĂȘme code, et en consĂ©quence qu’elle a Ă©tĂ© Ă  l’initiative de sa crĂ©ation et a dirigĂ© les travaux des divers participant personnes physiques Ă  son Ă©laboration. ConditionEchange / Retour : Si pour une raison ou une autre, vous n'ĂȘtes pas satisfait(e) du produit commander, vous disposez d'un dĂ©lai de quatorze (14) jours francs pour exercer votre droit de rĂ©tractation sans avoir Ă  justifier de motifs ni Ă  payer de pĂ©nalitĂ©s, Ă  l'exception des frais de retour (article L121-20 du Code de la Consommation) Un Ă©change DĂ©cryptage par Lucie ChĂȘnebeau – Avocat – IP-IT- MEDIA – DATA PROTECTION Nombreux sont les auteurs et artistes qui choisissent de rester anonymes, quel que soit leur domaine de prĂ©dilection. Parmi eux ceux de l’univers trĂšs particulier du street art, oĂč bon nombre prĂ©fĂšre garder leur identitĂ© secrĂšte. Banksy, artiste britannique et figure majeure du street art, fait partie de ces artistes dont l’identitĂ© n’a jamais Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e au public. Rencontrant un Ă©norme succĂšs depuis quelques annĂ©es, Banksy est confrontĂ© Ă  une exploitation de ses Ɠuvres reproduites sans son accord sur des articles les plus divers proposĂ©s Ă  la vente. Si en thĂ©orie l’artiste n’aurait pas eu de mal Ă  faire reconnaĂźtre l’originalitĂ© et la titularitĂ© de ses droits sur ses Ɠuvres dans une action en contrefaçon, c’est Ă  condition qu’il accepte de dĂ©voiler son identitĂ© pour que la titularitĂ© de ses Ɠuvres puisse ĂȘtre reconnue par la juridiction saisie. En France, par exemple, l’article du Code la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que la qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e », imposant lĂ  encore de renoncer Ă  son anonymat. Ne l’entendant pas ainsi, Banksy a donc privilĂ©giĂ© un autre droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle – le droit des marques – lui permettant de conserver son anonymat. Mais son choix va rapidement connaĂźtre ses limites. En 2014, la sociĂ©tĂ© britannique Pest Control Office Limited, reprĂ©sentant Banksy, dĂ©pose plusieurs marques figuratives de l’Union europĂ©enne reprĂ©sentant certaines des Ɠuvres de l’artiste. Les marques ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es et gĂ©rĂ©es par la sociĂ©tĂ© britannique Pest Control Office Limited. Forte de ses marques, la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited s’est ensuite opposĂ©e Ă  diverses exploitations commerciales des Ɠuvres de Banksy, dont la reproduction de certains dessins de l’artiste sur des cartes de vƓux distribuĂ©es par une sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited. En 2019, la sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited se dĂ©fend en rĂ©clamant la nullitĂ© des marques reproduisant les Ɠuvres de Banksy. Elle soutient la mauvaise foi lors du dĂ©pĂŽt, arguant que l’artiste Banksy – reprĂ©sentĂ© par la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited – n’avait jamais eu l’intention d’utiliser ces signes Ă  titre de marque, c’est-Ă -dire pour permettre au public d’identifier l’origine commerciale de produits ou services qui les distingue sur un marchĂ© concurrentiel. Par ailleurs, les marques françaises et de l’Union europĂ©enne peuvent ĂȘtre dĂ©chues lorsque leur titulaire ne rapporte pas la preuve de leur usage Ă  titre de marque pendant cinq ans. Les marques reproduisant les Ɠuvres de Banksy ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es en 2014, elles encouraient ainsi la dĂ©chĂ©ance lors de l’introduction de la demande devant l’office europĂ©en par la sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited si la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited ne parvenait pas Ă  dĂ©montrer que ces marques Ă©taient exploitĂ©es. En cours de procĂ©dure, Banksy tente alors de dĂ©montrer une exploitation des marques en dĂ©veloppant une enseigne Ă©phĂ©mĂšre et une boutique en ligne, le Gross Domestic Product. Cependant la premiĂšre ne sera jamais ouverte au public et la seconde ne permet pas de dĂ©montrer que des articles Ă©taient proposĂ©s Ă  la vente. L’artiste avait par ailleurs dĂ©clarĂ© publiquement que ces dĂ©marches avaient pour unique but de contourner les exigences propres au droit des marques et non de faire du merchandising autour de ses Ɠuvres. Le 14 septembre 2020, malgrĂ© une prĂ©somption simple de bonne foi Ă  l’égard du dĂ©posant, l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle annule la marque figurative europĂ©enne n° 12575155 reprĂ©sentant le trĂšs cĂ©lĂšbre lanceur de fleurs ». Tout d’abord, l’office constate trĂšs logiquement que si l’artiste ne peut se fonder sur le droit d’auteur pour dĂ©fendre ses droits, il ne peut pas non plus certifier ĂȘtre l’auteur des Ɠuvres lorsqu’il s’agit de faire enregistrer des marques figuratives les reproduisant, conduisant lĂ  encore Ă  lui reconnaĂźtre des droits privatifs sur celles-ci. Par ailleurs, non convaincue par les preuves d’usage produites par le titulaire, l’office prend soin de relever les interventions publiques de l’artiste dĂ©voilant sa stratĂ©gie pour contourner les exigences juridiques qu’on lui opposait. Or, l’EUIPO affirme avec force, et rappelle de maniĂšre trĂšs pĂ©dagogique, que le droit des marques n’a pas pour but de contourner les exigences propres au droit d’auteur, ces diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle poursuivant des objectifs diffĂ©rents. Ces constats le conduisent Ă  reconnaĂźtre la mauvaise foi de la dĂ©posante, la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited lors du dĂ©pĂŽt, position qui sera confirmĂ©e entre mai et juin 2021 conduisant Ă  l’annulation de quatre autres marques reproduisant des Ɠuvres de Banksy D’aprĂšs les Ă©lĂ©ments de preuve produits, Banksy n’a fabriquĂ©, vendu ou fourni aucun produit ou service sous la marque contestĂ©e, ni cherchĂ© Ă  crĂ©er un marchĂ© commercial pour ses produits juste avant le dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente demande en nullitĂ©. Ce n’est qu’alors, en octobre 2019 
 qu’il a ouvert un magasin en ligne et disposait d’une boutique physique, mais qui n’était pas ouverte au public. Toutefois, par ses propres mots, publiĂ©s dans plusieurs publications diffĂ©rentes au Royaume-Uni, il ne tente pas de faire face Ă  une partie du marchĂ© commercial en vendant ses produits, il s’est bornĂ© Ă  tenter de remplir les catĂ©gories de marques pour dĂ©montrer l’usage de ces produits pour contourner le non-usage 
. Banksy et M. qui est directeur de la titulaire, ont fait des dĂ©clarations selon lesquelles les produits ont Ă©tĂ© créés et vendus uniquement pour cette cause. DĂšs lors, par leurs propres termes, ils admettent que l’usage du signe n’était pas un usage sĂ©rieux de la marque pour crĂ©er ou maintenir une part de marchĂ© en commercialisant des produits, mais uniquement pour contourner la loi. » 1 Ainsi, s’il dĂ©cide de rester dans l’anonymat, il ne reste guĂšre Ă  Banksy de solutions pour s’opposer aux exploitations commerciales de ses Ɠuvres. 1 DĂ©cisions de l’EUIPO du 14/09/2020 n° 000033843, du 18/05/2021 n° 000039873, du 18/06/2021 n° 000039872 et n° 000040001 et du 19/06/2021 n° 000040000 et n° 000039921. DĂ©couvrir notre expertise IP-IT – MÉDIA – DATA PROTECTION WdvS3.
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