Article43 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă  laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă  comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă  l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă  la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă  une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă  l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă  la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă  ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă  la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă  la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă  bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă  son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă  personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă  la signification Ă  domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă  nouveau ou de procĂ©der Ă  une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă  plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă  l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă  l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă  l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile, Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă  l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă  une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă  la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă  l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă  une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă  cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă  ĂȘtre notifiĂ© Ă  un Etat Ă©tranger, Ă  un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă  tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă  moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă  un Etat partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă  l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă  recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă  dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă  qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă  avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă  peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă  citer les parties Ă  comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă  son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă  l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'État des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă  la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă  la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă  la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la signification ou Ă  la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă  l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă  se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă  694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă  l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă  la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă  l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă  propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă  l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note Ă  propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009 ConfĂ©rence de la Hayes de droit international privĂ©, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires Ă  l'Ă©tranger, La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procĂ©dure, Dalloz 1960, Chr. 97. Debray, La lettre recommandĂ©e dans la procĂ©dure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155. Hanine, Observations sur les modalitĂ©s de signification des actes de procĂ©dure, Rev. des Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des dĂ©lais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840. Lobin Y., La notification des jugements et ses sanctions, MĂ©langes Raynaud, 1985, 381. Perrot R., IrrĂ©gularitĂ© du procĂšs-verbal unique de signification. Revue ProcĂ©dures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, Ă  propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009. 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CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - XXI DU DÉSISTEMENT. Article 411 .- Ceux qui ont besoin d'une autorisation pour ester en justice ne pourront faire ou accepter un
1DĂšs les premiĂšres annĂ©es de l’IndĂ©pendance, l’AlgĂ©rie a consacrĂ© ses premiĂšres lois aux procĂ©dures judiciaires civiles, ainsi qu’à l’organisation juridictionnelle de ses instances judiciaires. Cela traduisait une volontĂ© rĂ©elle des pouvoirs publics du pays de mettre fin, dans ce domaine en particulier, Ă  la continuitĂ© du droit de l’ancienne puissance coloniale. C’était une question de souverainetĂ© ; l’AlgĂ©rie indĂ©pendante, devait se prĂ©valoir d’une organisation judiciaire propre, qui rĂ©pondait aux impĂ©ratifs d’un Etat nouvellement constituĂ©, et qui concordait aussi avec son choix, de l’époque, pour l’idĂ©ologie socialiste. 1 Voir Ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, portant Code de procĂ©dure civile abrogĂ©e par la loi n° 0 ... 2Cette nouvelle organisation judiciaire s’était caractĂ©risĂ©e par l’absence d’ordre juridictionnel d’exception, car elle se voulait simple et gĂ©nĂ©rale, au vu des faibles moyens, humains et matĂ©riels qui s’offraient Ă  elle au lendemain de l’IndĂ©pendance. Dans cette perspective, les pouvoirs publics de l’époque, ont instituĂ©, en premiĂšre instance, les Tribunaux, qui sont, selon l’article premier de l’ancien Code de procĂ©dure civile1, des juridictions de droit commun, ayant compĂ©tence pour connaĂźtre toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, sous rĂ©serve de leurs compĂ©tences territoriales. Les jugements rendus en toutes matiĂšres par ces tribunaux en premier ressort pouvaient faire l’objet d’appel par devant les Cours de Justice. Enfin, en matiĂšre de cassation, la Cour SuprĂȘme avait l’entiĂšre compĂ©tence pour statuer sur les pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres. 3Il est aisĂ© de constater, que l’actuelle organisation juridictionnelle du pays, instituĂ©e par la loi n° 08-09 du 25 fĂ©vrier 2008 portant nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative, ainsi que la loi organique n°05-11 du 17 juillet 2005 relative Ă  l’organisation judiciaire, ne prĂ©sente pas de grandes disparitĂ©s avec l’ancienne organisation. NĂ©anmoins, il est Ă  signaler que les pouvoirs publics ont opĂ©rĂ© un important changement sur l’ordre juridictionnel de la pĂ©riode socialiste qui a sĂ©vi jusqu’à la fin des annĂ©es quatre-vingts du siĂšcle dernier. En effet, durant cette pĂ©riode l’organisation juridictionnelle ne reposait pas sur une stricte sĂ©paration entre la justice civile et administrative. La dualitĂ© de juridiction en AlgĂ©rie, ne fut concrĂ©tisĂ©e qu’avec l’adoption de la Constitution de 1996 et la crĂ©ation en 1998 des tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat et enfin le Tribunal des conflits. 4Au sein de cette organisation judiciaire civile, dite ordinaire du fait qu’elle ne comporte pas de juridictions d’exception, il existe des instances propres Ă  chaque contentieux, et Ă  tous les niveaux de l’instance. Ce sont les sections au niveau du tribunal, alors qu’au niveau des Cours d’appel et de la Cour suprĂȘme, il y a des chambres. 2 Voir dans ce sens, M. Koriche, Droit du travail, les transformations du droit algĂ©rien du tra ... 5Le contentieux social n’est pas en reste, car toutes les juridictions judiciaires algĂ©riennes, et de tous temps, ont comportĂ© en leur sein, des instances spĂ©cialisĂ©es dans le contentieux social. Et au regard de ces derniĂšres, seul le premier degrĂ© de juridiction la section sociale du tribunal constitue un intĂ©rĂȘt pour la prĂ©sente Ă©tude, en raison, d’une part, de la composition singuliĂšre de la formation de jugement spĂ©cialisĂ©e dans le rĂšglement des litiges sociaux2, individuels et collectifs et, d’autre part, dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, qui ont pour but de rendre la justice et ainsi faire rentrer les salariĂ©s dans leurs droits lĂ©gitimes dans les plus brefs dĂ©lais. Il est vrai que toute justice souffre forcĂ©ment de lenteur excessive dĂ» Ă  l’accroissement du contentieux et Ă  la complexification de la procĂ©dure, ce qui reprĂ©sente pour les travailleurs un grief considĂ©rable. 6A cet effet, et dans la perspective d’apporter des remĂšdes Ă  cette lenteur qui porte prĂ©judice aux justiciables les plus fragiles les salariĂ©s, l’AlgĂ©rie a pris le parti de vouloir transformer la justice sociale d’une juridiction de droit commun respectant scrupuleusement la forme du procĂšs civil, Ă  une juridiction spĂ©ciale qui se rapproche dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, aux juridictions du rĂ©fĂ©rĂ©, bien qu’elle statue au fond, voire parfois mĂȘme de maniĂšre dĂ©finitive dĂšs le premier degrĂ© de l’instance. 7Il convient donc de mettre en exergue cette tendance de la justice du travail en droit procĂ©durier algĂ©rien, qui tend Ă  devenir un principe gĂ©nĂ©ral de droit. Cela s’effectuera de deux maniĂšres diffĂ©rentes, la constatation, en premier lieu, de ce principe de diligence dans les instances qui statuent au fond I. Ensuite, en deuxiĂšme lieu, faire la lumiĂšre sur les nouvelles prĂ©rogatives du juge social en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© II. I - Le principe de diligence dans les juridictions sociales statuant au fond 3 Voir dans ce sens, M. Koriche, pp. 73-76 ; R. Ouadah, Conflits individuels et collec ... 4 Il est Ă  remarquer, que cette Ă©numĂ©ration exhaustive des matiĂšres est imparfaite car ne pouvant cou ... 8La section sociale qui se trouve au sein des tribunaux de premier ressort, est composĂ©e selon le procĂ©dĂ© de l’échevinage d’un magistrat de carriĂšre assistĂ© par deux assesseurs travailleurs et de deux assesseurs employeurs de maniĂšre paritaire3. Elle a, selon l’article 500 du Code de procĂ©dure civile et administrative, compĂ©tence exclusive dans sept matiĂšres diffĂ©rentes relatives aux contentieux individuels et collectifs du travail ainsi que celui de la sĂ©curitĂ© sociale4. C’est ce qui fait d’ailleurs son originalitĂ©. 5 Pour rappel, l’AlgĂ©rie dispose actuellement d’un nouveau Code de procĂ©dure civile instaurĂ© par la l ... 9Mais en dehors de cette compĂ©tence matĂ©rielle et cette composition collĂ©giale, la juridiction sociale du premier ressort reste assujettie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aux procĂ©dures du procĂšs civil, s’agissant de la saisine du tribunal ou du dĂ©roulement du procĂšs ou enfin de la prononciation du jugement et de son exĂ©cution. En effet, selon les termes de l’article 41 de la loi n° 90-04 du 06 novembre 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels de travail sauf les cas ou la prĂ©sente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procĂ©dure civile »5. 10Alors mĂȘme que ces dispositions restent effectives, cela n’a pas empĂȘchĂ© les pouvoirs publics de doter la justice du travail de rĂšgles procĂ©duriĂšres particuliĂšres, ayant comme principale caractĂ©ristique la diligence ».En effet, le rĂšglement judiciaire du contentieux social ne pouvait se contenter de procĂ©dures de droit commun, de par leur lenteur et leur complexitĂ©, et cela dans un souci de prĂ©server les intĂ©rĂȘts sociaux professionnels des travailleurs. Cette exception Ă  la rĂšgle procĂ©duriĂšre de droit commun a touchĂ© tout le processus du dĂ©roulement de l’action judiciaire entreprise par-devant la section sociale du tribunal, de la saisine du tribunal compĂ©tent A jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice B. A – La diligence des procĂ©dures dans la saisine du tribunal et le dĂ©roulement de l’instance 6 Voir l’article 1 du C. P. C. A. stipulant que les dispositions du prĂ©sent code s’appliquent aux ... 7 Voir l’article 13 du C. P. C. A. 8 Voir l’article 14 du C. P. C. A. 9 Voir l’article 263 du C. P. C. A. 11L’action sociale, comme toute autre action de droit commun, reste assujettie aux procĂ©dures de saisine et d’instance Ă©dictĂ©es par le Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien6. Il faut, entre-autre, que les parties jouissent d’une qualitĂ© et d’un intĂ©rĂȘt prĂ©vu par la loi7, et que le tribunal soit saisi par le dĂ©pĂŽt au greffe d’une requĂȘte Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copie qu’il y a de parties8, ainsi que le dĂ©pĂŽt des conclusions des parties prenantes au procĂšs soit fait de maniĂšre contradictoire9. 12En plus des exigences procĂ©durales puisĂ©es du droit commun, la saisine de la section sociale du tribunal ainsi que le dĂ©roulement de son instance, sont rĂ©gis par des normes d’exception, cherchant, par tout moyen, l’attĂ©nuation de la durĂ©e du procĂšs. 1. Les procĂ©dures particuliĂšres concernant la saisine de la section sociale du tribunal 10 Cette procĂ©dure prĂ©alable de conciliation reste facultative lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side en dehors d ... 11 Pour plus d’informations sur la composition et les prĂ©rogatives des bureaux de conciliation dans le ... 13Il faut, tout d’abord, selon l’article 504 du Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien, porter l’action par devant la section sociale du tribunal compĂ©tent, dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas six 6 mois, Ă  compter de la date du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. En effet, le rĂšglement des conflits individuels du travail est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal, Ă  une tentative de conciliation effectuĂ©e par les bureaux de conciliation10. Et si jamais, le diffĂ©rend entre les parties persiste, le bureau est contraint d’établir un procĂšs-verbal de non-conciliation11. Dans ce cas, la partie ayant intĂ©rĂȘt, munie de ce procĂšs-verbal, peut saisir la section sociale du tribunal compĂ©tent. 14Mais devant ce que les pouvoirs publics considĂšrent comme Ă©tant des abus en matiĂšre de demande d’introduction d’instance, oĂč les parties en conflit, les travailleurs en gĂ©nĂ©ral, prĂ©fĂ©raient attendre quelque mois, voire des annĂ©es, avant de saisir le tribunal, recherchant ainsi un Ă©ventuel changement d’un juge ou d’un assesseur qui compose la section sociale du tribunal concernĂ©, ou bien encore la cessation de l’activitĂ© lĂ©gale de l’employeur pour pouvoir nĂ©gocier directement avec le liquidateur entant que personne Ă©trangĂšre Ă  l’entreprise, il a Ă©tĂ© exigĂ© que l’action de justice soit inscrite et enrĂŽlĂ©e par devant le greffe du tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©livrance du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. 15NĂ©anmoins, cette exigence reste inopĂ©rante, tant que la loi ne prĂ©voit pas un dĂ©lai de forclusion pour la saisine du bureau de conciliation. Car il est aisĂ© aux parties litigieuses de ne prĂ©senter, par devant le bureau de conciliation, leur litige du travail, qu’aprĂšs un certain temps. 16Par ailleurs, lors de l’enregistrement de la requĂȘte d’introduction d’instance, le greffier se doit, en matiĂšre sociale, conformĂ©ment aux articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, fixer la premiĂšre audience au plus tard dans les quinze 15 jours qui suivent la date d’introduction de l’instance. Cela est considĂ©rĂ© comme une rĂ©elle exception aux rĂšgles procĂ©duriĂšres de droit commun qui ne fixe aucun dĂ©lai particulier Ă  la tenue de la premiĂšre audience. 17C’est d’autant plus vrai, que l’article 16 du Code de procĂ©dure civile et administrative, exige d’observer au moins un dĂ©lai de vingt 20 jours entre la date de remise de la citation Ă  comparaĂźtre et la date de la premiĂšre audience. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois 3 mois, si la personne citĂ©e Ă  comparaĂźtre rĂ©side Ă  l’étranger. Par consĂ©quent, il est impossible, au vu du dĂ©lai trĂšs court de la tenue de la premiĂšre audience en matiĂšre sociale, de pouvoir faire bĂ©nĂ©ficier le dĂ©fendeur des dĂ©lais de comparution fixĂ©s par la loi. Il revient donc au juge de la section sociale et Ă  ses assesseurs, d’estimer la suffisance du dĂ©lai accordĂ© au dĂ©fendeur pour pouvoir se prĂ©senter Ă  la premiĂšre audience, sachant qu’il ne peut prĂ©tendre Ă  un dĂ©lai excĂ©dent les quinze 15 jours. 18Dans la pratique, ce dĂ©lai de quinze 15 jours n’est guĂšre respectĂ©, ni par les tribunaux qui fixent, en gĂ©nĂ©ral, la date de la premiĂšre audience au-delĂ  des quinze 15 jours au vue du nombre Ă©levĂ© des affaires Ă  traiter, ni par les huissiers de justice qui demandent toujours un dĂ©lai supplĂ©mentaire afin de pouvoir rĂ©aliser la citation Ă  comparaĂźtre. Dans ce cas de figure, oĂč l’une des partie se trouve empĂȘchĂ©e de comparaĂźtre pour dĂ©faut de citation, le juge peut, conformĂ©ment Ă  l’article 264 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prolonger le dĂ©lai de citation en renvoyant l’affaire Ă  une prochaine audience. Ce problĂšme de respect des dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©, qu’une fois que le lĂ©gislateur aura lĂ©gifĂ©rĂ© sur un dĂ©lai de citation propre Ă  l’action sociale, en concordance avec le dĂ©lai de la tenue de la premiĂšre audience. 2 - Les procĂ©dures particuliĂšres concernant le dĂ©roulement de l’instance de la section sociale du tribunal 19Il s’agit lĂ  d’écourter autant que possible la durĂ©e des dĂ©bats entre les parties au procĂšs pour ne pas mettre Ă  mal les droits sociaux professionnels des travailleurs. A cet effet, le juge, selon les articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, est tenu de statuer dans les plus brefs dĂ©lais. Au sens de ces deux textes de loi, il est raisonnable de penser que le juge et ses assesseurs de la section sociale doivent se contenter de deux Ă  trois audiences avant de clore les plaidoiries afin de dĂ©libĂ©rer. B – Les dĂ©cisions de justice Ă  caractĂšre diligent propres Ă  la section sociale 20A la lecture des textes de loi, on peut constater que le juge de la section sociale jouit d’un pouvoir dĂ©cisionnel exceptionnel. Effectivement, il a la facultĂ© de statuer en premier et dernier ressort par dĂ©cision dĂ©finitive ayant acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, dans les cas prĂ©vus par la loi 1.Il lui est permis aussi, de rendre des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire, voire mĂȘme Ă  exĂ©cution immĂ©diate 2. 1 - Les jugements de la section sociale rendus en premier et en dernier ressort 21L’article 21 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail donne compĂ©tence Ă  la section sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les matiĂšres suivantes Lorsque la demande porte au principal sur l’annulation de sanctions disciplinaires Ă©dictĂ©es par l’employeur Ă  l’encontre du demandeur travailleur, sans qu’il ait Ă©tĂ© fait application des procĂ©dures disciplinaires lĂ©gales et/ou conventionnelles obligatoires ; Lorsqu’il s’agit de la dĂ©livrance de certificat de travail, bulletins de paie ou d’autres documents lĂ©galement prĂ©vus, pour attester de l’activitĂ© professionnelle du demandeur travailleur. 12 En droit algĂ©rien le licenciement abusif est un licenciement Ă  caractĂšre disciplinaire qui n’est pa ... 13 Voir sur le licenciement irrĂ©gulier et abusif en AlgĂ©rie, M. Koriche, op. cit., p. 218. 22Il faut ajouter Ă  ces deux prĂ©cĂ©dents cas, la sanction propre au licenciement abusif12, car survenant en violation des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, et prĂ©vue par l’article 73-4 alinĂ©a 2 de la mĂȘme loi. ConformĂ©ment aux dispositions de cet article 73-4, la section sociale statue, lĂ  aussi, en premier et dernier ressort, en se prononçant soit sur la rĂ©intĂ©gration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit sur l’octroi au travailleur d’une compensation pĂ©cuniaire qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six 6 mois de salaire, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts Ă©ventuels13. 14 Ce jugement est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et ne peut ĂȘtre frappĂ© d’appel. Cependant, il reste susceptible de ... 23Par consĂ©quent, si le licenciement disciplinaire est rĂ©putĂ© abusif ou irrĂ©gulier, ou lorsque le travailleur se trouve empĂȘchĂ© par le fait de son employeur, de prouver sa qualitĂ© professionnelle, la section sociale du tribunal compĂ©tent, statue en premier et dernier ressort14. Cela constitue une exception au principe de la double juridiction » consacrĂ©e par l’article 6 du Code de procĂ©dure civile et administrative. 15 Voir article 33 du C. P. C. A. 24En effet, les juridictions de droit commun du premier degrĂ©, y compris la section sociale, statuent, gĂ©nĂ©ralement, en premier ressort, par jugements susceptibles d’appel, Ă  moins que le montant des demandes, prĂ©sentĂ©es par le demandeur, n’excĂšde pas deux cent mille dinars algĂ©riens. Dans ce cas, le tribunal statue en premier et dernier ressort15. 2 - Les jugements ou les ordonnances de la section sociale Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate 16 J. Vincent, ProcĂ©dure civile, 19Ăšme Ă©d., PrĂ©cis Dalloz 1978, p. 739, n° 561. 25L’exĂ©cution provisoire est dĂ©finie par un auteur français comme Ă©tant un bĂ©nĂ©fice qui permet au gagnant d’exĂ©cuter un jugement dĂšs sa signification, malgrĂ© l’effet suspensif du dĂ©lai des voies de recours ordinaire ou de leur exercice »16. Il s’agit donc d’un moyen rapide et exceptionnel, accordĂ© Ă  la partie au procĂšs qui a eu gain de cause, afin de mettre en Ă©chec tout obstacle s’opposant Ă  l’exĂ©cution de sa dĂ©cision de justice. 26En droit algĂ©rien, le juge et ses assesseurs formant la section sociale, jouissent de la facultĂ© de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire dans des cas prĂ©cisĂ©s par la loi de maniĂšre limitative. Cette rĂšglementation des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate, recĂšle en son sein, des divergences et des contradictions qui sont de nature Ă  rendre la mission du juge trĂšs ardue, voire parfois impossible. 27En effet, selon l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, le juge et ses assesseurs formant la section sociale du tribunal compĂ©tent, sont dans l’obligation de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire, dans les matiĂšres suivantes L’application ou l’interprĂ©tation d’une convention ou un accord collectif de travail ; L’application ou l’interprĂ©tation de tout accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation devant le bureau de conciliation ; Le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois. 28Les deux premiers cas constituent un moyen offert Ă  l’une des parties, travailleur ou employeur, ayant intĂ©rĂȘt pour faire valoir ses droits, de façon immĂ©diate, Ă  travers l’interprĂ©tation ou l’application, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit d’un accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation et figurant dans le procĂšs-verbal de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation. Il est vrai que l’exĂ©cution provisoire pour ces deux cas, demeure nĂ©cessaire pour garantir la force obligatoire des conventions ou accords collectifs et des accords de conciliation. Cela Ă©viterait forcĂ©ment, la survenance Ă©ventuelle de litiges entre les parties signataires, ou pis encore, qu’un litige aux consĂ©quences limitĂ©es, se dĂ©gĂ©nĂšrerait en un grand conflit collectif. 17 Voir article 22 de la loi n° 90-04 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail. 29Concernant le troisiĂšme cas de jugement Ă  exĂ©cution provisoire, en l’occurrence le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois, le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©side forcĂ©ment en la personne du travailleur. A cet effet, le juge et ses assesseurs se doivent de statuer avec diligence, sur le bien-fondĂ© de la demande du travailleur, et ainsi rendre un jugement Ă  exĂ©cution immĂ©diate nonobstant appel ou opposition, en raison du caractĂšre alimentaire du salaire. Par contre, pour les rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s qui vont au-delĂ  des six 6 derniers mois, leur exĂ©cution provisoire n’est pas obligatoire. Elle reste soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge et des assesseurs formant la section sociale17. De plus la demande de crĂ©ance concernant les salaires se prescrit, conformĂ©ment Ă  l’article 309 du Code civil, par cinq ans. Cela veut dire, que le travailleur ne peut entreprendre une action de justice pour rĂ©clamer des salaires non payĂ©s vieux de cinq ans et plus. 30On en dĂ©duit, que la section sociale formĂ©e par un juge professionnel et des assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs, rend par jugement en premier ressort, de maniĂšre obligatoire ou facultative selon les cas prĂ©vus par la loi, des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire. Par consĂ©quent, la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail dans son article 22, accorde ce pouvoir au juge et aux assesseurs formant la section sociale. C’est donc une compĂ©tence collĂ©giale qui s’exerce au moyen d’un jugement. 31NĂ©anmoins, et en ce qui concerne l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation qui Ă©mane du bureau de conciliation, l’article 34 alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi Ă©dicte qu’ en cas d’inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties dans les conditions et les dĂ©lais fixĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident du tribunal, siĂ©geant en matiĂšre sociale, saisi d’une requĂȘte Ă  exĂ©cution, ordonne Ă  sa premiĂšre audience, le dĂ©fendeur rĂ©guliĂšrement convoquĂ©, l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation, sous astreinte journaliĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  25 % du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixĂ© par la lĂ©gislation et la rĂšglementation en vigueur ». A la lecture de ce texte, on peut constater que la mĂȘme loi recĂšle en son sein deux dispositions contradictoires. 32En effet, l’article 34, suscitĂ©, donne compĂ©tence des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution immĂ©diate et non pas provisoire, bien que cela soit la mĂȘme chose, concernant l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation, Ă  la seule personne du prĂ©sident du tribunal siĂ©geant en matiĂšre sociale la section sociale, sans ses assesseurs. C’est donc une compĂ©tence individuelle et non plus collĂ©giale comme prĂ©vu par l’article 22. Par ailleurs, la dĂ©cision Ă  exĂ©cution immĂ©diate est exercĂ©e par ordonnance et non plus par jugement, chose rĂ©servĂ©e d’ordinaire au juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 33Cette contradiction est de nature Ă  compliquer la tĂąche du juge qui se retrouve embarrassĂ©, ne sachant pas vers Ă  quelle disposition se rĂ©fĂ©rer. Lui faudrait-il privilĂ©gier la rapiditĂ© et l’efficacitĂ© en optant pour les dispositions de l’article 34 qui lui offrent les prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© et la possibilitĂ© d’ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, sous astreinte, du procĂšs-verbal de conciliation dĂšs la premiĂšre audience, privant ainsi le dĂ©fendeur, bien qu’il soit rĂ©guliĂšrement convoquĂ© citĂ© Ă  comparaĂźtre, de faire valoir ses exceptions et d’ĂȘtre entendu par le juge contradictoirement. Ou bien opterait-il pour les dispositions de l’article 22, en prenant plus de temps Ă  dĂ©cider de l’exĂ©cution provisoire, aprĂšs qu’il ait pu entendre les parties contradictoirement, et qu’il ait dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gialement en prĂ©sence de ses assesseurs par jugement ? 34Pour mettre fin Ă  cette divergence normative, le lĂ©gislateur est intervenu en 2008 Ă  travers la promulgation du nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative. En effet, il est stipulĂ© dans son article 508 que le prĂ©sident de la section sociale peut ĂȘtre saisi par requĂȘte aux fins d’exĂ©cution immĂ©diate, dans les deux cas suivants inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties ; inexĂ©cution de tout ou partie d’un accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ». 35Aussi l’article 509 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prĂ©voit que le prĂ©sident de la section sociale ordonne l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision, sous astreinte comminatoire, telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation du travail. L’ordonnance est exĂ©cutoire de plein droit, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ». 36Il est Ă  remarquer, que ces deux articles du Code de procĂ©dure civile et administrative, ne prĂ©voient l’exĂ©cution immĂ©diate que dans deux cas seulement. Le premier concerne l’inexĂ©cution d’un accord de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation, oĂč le lĂ©gislateur du nouveau code, a repris la mĂȘme formulation de l’article 34 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, Ă  l’exception de l’obligation faite au prĂ©sident de la section sociale, d’ordonner dĂšs la premiĂšre audience l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation. Quant au deuxiĂšme cas, il porte sur l’inexĂ©cution d’un accord collectif de travail prĂ©vu par l’article 35 de la mĂȘme loi, s’agissant de l’exĂ©cution sous astreinte seulement. Cela veut dire que le juge de la section sociale se trouve, lĂ  aussi, investi des prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 37Par consĂ©quent, il est aisĂ© de constater que le nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative adoptĂ© en 2008 a privilĂ©giĂ© les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, en accordant au juge de la section sociale les prĂ©rogatives du rĂ©fĂ©rĂ©. Il a aussi abrogĂ© implicitement et partiellement les deux premiers cas prĂ©vu par l’article 22 de cette mĂȘme loi, Ă  savoir, l’inexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation relative au rĂšglement des conflits individuels du travail et de l’accord collectif de travail. L’abrogation implicite a pour fondement l’alinĂ©a 3 de l’article 2 du Code civil, du fait que le nouveau texte rĂšglemente diffĂ©remment une matiĂšre auparavant rĂ©gie par l’ancien texte. 38Mais en dĂ©pit de son abrogation partielle et implicite, l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, conserve la majoritĂ© de ses dispositions, en l’occurrence, son troisiĂšme cas, dans sa totalitĂ©, relative au non payement des six derniers mois de salaire et des indemnitĂ©s professionnelles. Quant aux deux premiers cas, rĂšglementĂ©s de nouveau par le Code de procĂ©dure civile et administrative, ils continuent d’ĂȘtre rĂ©gis par l’article 22 de cette mĂȘme loi pour tout ce qui est relatif Ă  l’interprĂ©tation des procĂšs-verbaux de conciliation et des conventions et accords collectifs de travail. 39Enfin, eu Ă©gard Ă  la formulation maladroite de l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative, qui restreint ses dispositions au seul accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, il est permis de dire que les conventions collectives de travail, qui constituent selon l’article 114 de loi relative aux relations de travail, un accord Ă©crit sur l’ensemble des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catĂ©gories professionnelles, restent assujetties aux dispositions de l’article 22 de la loi relative aux rĂšglements des conflits individuels du travail, du fait de ne pas avoir Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement par l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative. II – Le principe de diligence dans les juridictions du rĂ©fĂ©rĂ© 40En cas de situation urgente ou pour des difficultĂ©s d’exĂ©cution ayant trait aux relations collectives ou individuelles du travail, les parties en conflit ont le droit de saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© afin d’ordonner les mesures adĂ©quates et nĂ©cessaires pour y remĂ©dier de maniĂšre diligente. Ces prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© sont en droit social algĂ©rien allouĂ©es d’une part, au prĂ©sident du tribunal qui jouit de ces attributions de maniĂšre exclusive A. D’autre part, et de maniĂšre exceptionnelle, au juge de la section sociale du tribunal compĂ©tent B. A - Les attributions du prĂ©sident du tribunal du rĂ©fĂ©rĂ© dans le contentieux social 18 M. Koriche, p. 78. 41Comme le fait remarquer un auteur algĂ©rien, il n’existe pas un juge du rĂ©fĂ©rĂ© propre au contentieux social18. Et en cas d’urgence ou de difficultĂ© d’exĂ©cution les parties peuvent saisir le prĂ©sident de la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans ce domaine. Pour cela, il faudra aux parties en conflit, les travailleurs et les employeurs, se conformer aux dispositions du Code de procĂ©dure civile et administrative dans son chapitre rĂ©servĂ© au rĂ©fĂ©rĂ© et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Effectivement, l’action en rĂ©fĂ©rĂ© est assujettie Ă  deux sortes de condition, des conditions procĂ©durales 1 et des conditions de fond 2. 1 - Les conditions procĂ©durales de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 42Selon l’article 299 du Code de procĂ©dure civile et administrative, dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de dĂ©cider d’une mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire, l’affaire est portĂ©e par devant la section des rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du tribunal du lieu de l’incident ou de la mesure sollicitĂ©e, au moyen d’une requĂȘte Ă©crite d’introduction d’instance remise par le demandeur ayant intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, au greffe du tribunal qui se charge de l’enregistrer et de fixer la date de la premiĂšre audience, dans les plus brefs dĂ©lais, vu l’urgence. 19 Voir article 301 C. P. C. A. 20 Voir article 302 C. P. C. A. 43Aussi, les dĂ©lais de citation peuvent ĂȘtre rĂ©duits au maximum Ă  vingt-quatre heures ; mais en cas d’extrĂȘme urgence la citation peut avoir lieu d’heure Ă  heure, Ă  condition qu’elle soit signifiĂ©e en personne au dĂ©fendeur ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal ou ce cas il est permis de prĂ©senter la requĂȘte directement, et en dehors des heures de travail et les jours fĂ©riĂ©s, au magistrat chargĂ© des rĂ©fĂ©rĂ©s au siĂšge de la juridiction, avant inscription sur le registre tenu au greffe20. 2 - Les conditions de fond de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 21 Voir article 310 C. P. C. A. et s.. 22 Voir article 303 C. P. C. A. 44L’action en rĂ©fĂ©rĂ© constitue une procĂ©dure exceptionnelle instituĂ©e dans les cas d’urgences ou de mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire. Elle requiĂšre une procĂ©dure contradictoire, contrairement aux ordonnances sur requĂȘte21. Par principe, et conformĂ©ment Ă  l’article 303 de Code de procĂ©dure civile et administrative, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne prĂ©judicie pas au principal, elle est prĂ©vue, plutĂŽt, pour permettre au demandeur de parer au plus pressĂ© en faisant prendre, par une voie rapide, des mesures immĂ©diatement exĂ©cutoires, mais de caractĂšre provisoire, nonobstant les voies de recours22. B - Les attributions du prĂ©sident de la section sociale en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© 45La section sociale est une juridiction de fond, elle statue au principal afin de mettre fin au litige Ă  caractĂšre social. A cet effet, dans le cas oĂč le litige ne constitue pas une contestation sĂ©rieuse au fond, son rĂšglement est soumis exclusivement Ă  la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui siĂšge dans le mĂȘme tribunal compĂ©tent. Exceptionnellement, le prĂ©sident de la section sociale du tribunal du premier ressort ainsi que le prĂ©sident de la chambre sociale se trouvant au niveau de la Cour d’appel, se voient attribuer les prĂ©rogatives du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, mais seulement dans un domaine trĂšs restreint. 46Effectivement, et selon les articles 506 et 507 du Code de procĂ©dure civile et administrative, le prĂ©sident de la section sociale peut ordonner, par ordonnance susceptible d’appel, toutes mesures provisoires ou conservatoires, pour faire cesser tout acte de nature Ă  entraver la libertĂ© de travail. C’est dans ce seul domaine, oĂč il est permis au juge de la section sociale de se prĂ©valoir des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. 47A la lumiĂšre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 90-02 du 06 fĂ©vrier 1990, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, l’entrave Ă  la libertĂ© du travail se rĂ©alise par des actes de nature Ă  empĂȘcher, par menaces, manƓuvres frauduleuses, violence ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprĂ©sentants, d’accĂ©der Ă  leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activitĂ© professionnelle. Dans ces cas prĂ©cis, le demandeur peut saisir directement la section sociale du tribunal compĂ©tent, afin de lui permettre de parer au plus pressĂ©, en faisant prendre par ordonnance susceptible d’appel, des mesures provisoires ou conservatoires Ă  caractĂšre exĂ©cutoire. 48Si jamais l’occupation des locaux professionnels, par des travailleurs grĂ©vistes, avait pour but d’entraver la libertĂ© du travail telle que prĂ©vue par l’article 34 de la loi relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, le prĂ©sident de la section sociale, peut ordonner l’évacuation des locaux, conformĂ©ment Ă  l’article 35 de la mĂȘme loi, sur demande de l’employeur. 49En dĂ©pit de ces attributions exceptionnelles allouĂ©es au prĂ©sident de la section sociale, il aurait mieux fallu les Ă©largir, au point de permettre Ă  cette juridiction du fond de statuer en la forme du rĂ©fĂ©rĂ©, dans tous les cas d’urgence ou pour dĂ©cider de toutes les mesures conservatoires ou de sĂ©questre en relation avec les conflits individuels ou collectifs du travail. Cela aboutirait forcĂ©ment Ă  priver le juge du rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de ses prĂ©rogatives Ă  chaque fois que le litige est Ă  caractĂšre social. En revanche, le prĂ©sident de la section sociale, Ă©tant un magistrat professionnel et jouissant d’une expĂ©rience indĂ©niable dans le rĂšglement des conflits sociaux, aurait dans ce type de litige une compĂ©tence exclusive. 50En conclusion, il est avĂ©rĂ© que le rĂšglement particulier des procĂ©dures propres au procĂšs social, Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation procĂ©durale algĂ©rienne, tel que dĂ©montrĂ©e plus haut, demeure en totale concordance avec l’ordre public social qui a pour but la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des travailleurs, partie la plus vulnĂ©rable dans la relation de travail. En effet, il rĂ©sulte de tout conflit social, individuel ou collectif, que le travailleur se retrouve, en gĂ©nĂ©ral, en situation d’extrĂȘme prĂ©caritĂ©, particuliĂšrement quand il y a perte d’emploi. Il Ă©tait, par consĂ©quent, impĂ©ratif pour le lĂ©gislateur algĂ©rien, de prĂ©voir une procĂ©dure judiciaire particuliĂšre, qui protĂšge, par sa diligence, les intĂ©rĂȘts des travailleurs. 51NĂ©anmoins, cette rĂšglementation particuliĂšre n’est pas exempte de tout dĂ©faut, du fait qu’elle est limitĂ©e et restreinte, car ne concernant qu’une infime partie des procĂ©dures qui rĂ©gissent le procĂšs social. Ce dernier reste effectivement, gouvernĂ©, dans sa grande majoritĂ©, parle droit commun de la procĂ©dure civile, qui est inadaptĂ© Ă  ce cas de figure. A cet effet, il serait prĂ©fĂ©rable pour lĂ©gislateur algĂ©rien qu’il aille vers une gĂ©nĂ©ralisation totale de ses procĂ©dures particuliĂšres, qui se fondent essentiellement sur le principe de diligence, en les Ă©largissant Ă  tout le processus du dĂ©roulement de l’action sociale, depuis la saisine de la juridiction compĂ©tente jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice. 52Par ailleurs, il est aussi regrettable de voir un rĂ©el dĂ©calage entre ce qui est prĂ©vu dans les textes de loi en matiĂšre de procĂ©dures diligentes, et son application par les personnes concernĂ©es. En effet, et en dĂ©pit de toutes les dispositions normatives cherchant Ă  affirmer le principe de diligence dans la procĂ©dure du procĂšs social, les sections sociales des tribunaux se contentent gĂ©nĂ©ralement d’appliquer les procĂ©dures judiciaires civiles communes Ă  tout procĂšs, quelle que soit sa nature, malgrĂ© leur lenteur, privant ainsi le justiciable le travailleur en particulier, des avantages et exceptions que lui confĂšre la loi en matiĂšre sociale.
Siun avocat n’est pas inscrit au RPVA, il doit accepter la notification directe des actes de procĂ©dure, conformĂ©ment Ă  l’article 673 du code de procĂ©dure civile et retourner Ă  son confrĂšre l’un des exemplaires aprĂšs l’avoir datĂ© et signĂ©, ou lui confirmer par tous moyens la bonne rĂ©ception de l’acte de procĂ©dure, et ce afin de permettre la justification, auprĂšs de la
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Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allĂ©gation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration d’une personne. Le droit permet donc de rĂ©primer ces abus, mĂȘme lorsqu’ils sont commis sur internet. Elle relĂšve d’une procĂ©dure spĂ©cifique permettant de protĂ©ger la libertĂ© d’expression instaurĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. I- Les prĂ©alables Ă  une action en diffamation A_- Les conditions Ă  l’infraction de diffamation Le premier alinĂ©a de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose que Toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de diffamation ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Ainsi, pour que soit caractĂ©risĂ©e la diffamation, il faut en principe allĂ©gation ou imputation d’un fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© ; allĂ©gation ou imputation d’un fait attentatoire Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration. Il s’agit ici de protĂ©ger la rĂ©putation d’une personne dans la sphĂšre publique si l’honneur est une conception personnelle et que la considĂ©ration correspond davantage Ă  l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance Ă  se confondre et seront apprĂ©ciĂ©es objectivement par le juge ; propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes dĂ©terminĂ©es, ou au moins dĂ©terminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir ĂȘtre possible. À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir Ă©tĂ© exprimĂ©s sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration d’autrui. L’intention de diffamer Ă©tant prĂ©sumĂ©e, il appartiendra donc Ă  la personne qui est accusĂ©e de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 26 mai 2021, a rĂ©affirmĂ© que dans le cadre de poursuites engagĂ©es pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allĂ©gation d’un fait prĂ©cis pour ĂȘtre qualifiĂ©s de diffamatoires. B- le droit de rĂ©ponse Toute personne qui se retrouve nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e dans un site internet, un journal ou un pĂ©riodique peut obtenir un droit de rĂ©ponse, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la libertĂ© de la presse. En effet, la loi pour la confiance en l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004 a créé un droit de rĂ©ponse pour les contenus diffusĂ©s sur le Web. Prudence, ce droit de rĂ©ponse en ligne a Ă©tĂ© mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur prĂ©judice, il faudra malgrĂ© tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de rĂ©ponse peut ĂȘtre dĂ©fini comme la possibilitĂ© accordĂ©e par la loi Ă  toute personne mise en cause dans un journal ou pĂ©riodique de prĂ©senter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le mĂȘme support et dans les mĂȘmes conditions. Il n’est pas nĂ©cessaire de justifier des raisons de la volontĂ© de rĂ©pondre Ă  un article ni de dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice. L’exercice du droit de rĂ©ponse est soumis Ă  certaines conditions lĂ©gales qui doivent ĂȘtre strictement respectĂ©es pour pouvoir ĂȘtre utilement rĂ©alisĂ©. D’une part, le droit de rĂ©ponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e par l’article peut l’exercer. D’autre part, la demande d’insertion d’une rĂ©ponse soit adressĂ©e au directeur de la publication lui-mĂȘme Ă  l’adresse du siĂšge social du journal. La rĂšgle est identique pour les propos diffusĂ©s sur internet. Toutefois, si les mentions lĂ©gales peuvent parfois faire dĂ©faut, il faut alors adresser le droit de rĂ©ponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusĂ©s sur internet, le droit de rĂ©ponse le droit de rĂ©ponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Par consĂ©quent, les forums de discussion ou les blogs non modĂ©rĂ©s excluent l’exercice d’un droit de rĂ©ponse puisque le droit de rĂ©ponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte Ă  sa rĂ©putation. La rĂ©ponse devra Être en corrĂ©lation avec la mise en cause ; Être limitĂ©e Ă  la longueur de l’article qui l’aura provoquĂ©. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dĂ©passer deux cents lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur supĂ©rieure. Pour mĂ©moire, l’adresse, les salutations, les rĂ©quisitions d’usage et la signature ne sont pas Ă  comptabiliser dans la rĂ©ponse. Ne pas ĂȘtre contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt des tiers et ne pas porter atteinte Ă  l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; Être conforme Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs ; Enfin, le droit de rĂ©ponse est Ă©galement soumis au dĂ©lai de 3 mois et devra impĂ©rativement ĂȘtre exercĂ© pendant ce laps de temps. Le dĂ©lai de trois mois court Ă  compter de la date de la publication de l’article litigieux. C- le dĂ©lai de prescription Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nĂ©cessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif Ă  la prescription des dĂ©lits de presse diffamation, et injure notamment prĂ©voit un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du jour de leur diffusion. L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse Ă©crite courra Ă  compter de la premiĂšre mise en ligne de l’écrit jugĂ© diffamatoire, donc de sa mise Ă  disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date Ă  date. Sur internet par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’action en justice de la victime d’une atteinte Ă  la vie privĂ©e sur internet se prescrit Ă  compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2Ăšme Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient Ă  la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongĂ© le dĂ©lai de prescription quand les infractions sont Ă  caractĂšre raciste. Ce dĂ©lai, qui s’applique Ă©galement Ă  Internet, est alors d’un an. Cela Ă©tant, s’agissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmĂ©, par un arrĂȘt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un Ă©crit rendu public, d’un texte dĂ©jĂ  publiĂ©, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription ; qu’une nouvelle mise Ă  disposition du public d’un contenu prĂ©cĂ©demment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement rĂ©activĂ© le contenu initial sur le rĂ©seau internet, aprĂšs qu’il eut Ă©tĂ© retirĂ©, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul dĂ©placement d’un article d’un onglet Ă  un autre est constitutif d’une nouvelle publication et, par consĂ©quent, fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription dans la mesure oĂč les contenus identiques en question sont maintenus sur le mĂȘme support. II- La procĂ©dure en diffamation A- La compĂ©tence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut ĂȘtre publique ou non public. La diffamation est privĂ©e ou non publique » lorsque les propos sont profĂ©rĂ©s dans un cadre strictement privĂ© et lorsqu’ils ne peuvent pas ĂȘtre entendus ou lus d’un public Ă©tranger. Les sanctions pĂ©nales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus lĂ©gĂšres que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privĂ©e encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portĂ©e Ă  750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compĂ©tent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent ĂȘtre entendus ou lus par des personnes Ă©trangĂšres aussi bien au diffamateur et Ă  la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnĂ©e par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portĂ©e Ă  45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un Ă©lu, un parlementaire ou bien ayant un caractĂšre sexiste, homophobe, raciste. Lorsque l’injure est commise Ă  l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique a rajoutĂ© un alinĂ©a dans ce mĂȘme article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont commis par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portĂ©es Ă  trois ans d’emprisonnement et Ă  75 000 euros d’amende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les rĂ©seaux sociaux. Une diffamation profĂ©rĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend du contexte et du paramĂ©trage du compte Ă©metteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le rĂ©seau social en question est un compte fermĂ©, accessible uniquement aux amis ou Ă  un cercle dĂ©fini, il s’agit d’une diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configurĂ© de telle maniĂšre Ă  ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiĂ©e de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour juger les faits de diffamation publique Ă  Paris, la 17e chambre correctionnelle en matiĂšre de presse. B- Les moyens d’action 1. La plainte simple Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand mĂȘme dĂ©poser plainte par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut ĂȘtre fait par une plainte simple auprĂšs du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut prĂ©senter des risques au regard du dĂ©lai de prescription. Eu Ă©gard au rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire de trois mois qui s’applique en matiĂšre d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale consacre la possibilitĂ© pour agir contre de telles infractions de dĂ©poser directement plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction, dont le dĂ©pĂŽt est interruptif de prescription. Il ne s’agit lĂ  que d’une possibilitĂ©, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilitĂ© d’engager l’action publique par dĂ©pĂŽt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revĂȘtir un intĂ©rĂȘt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire prĂ©vu Ă  l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction La plainte avec constitution de partie civile permet Ă  une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquĂȘte, indique l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». Cette plainte lance l’action pĂ©nale, l’auteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine d’amende, peine d’emprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. À la rĂ©ception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă  la partie civile conformĂ©ment Ă  l’article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinĂ©e Ă  garantir le paiement de l’amende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensĂ©e de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituĂ©e Ă  la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcĂ© l’amende au terme de l’information ; Attention aux particularitĂ©s suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par l’ordonnance provoque l’irrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile. - Le dĂ©lai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ©e de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il rĂ©sulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse qu’en matiĂšre d’infractions Ă  la loi sur la libertĂ© de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrĂ©vocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminĂ©s et Ă  leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprĂ©cier le caractĂšre public des faits et d’en identifier les auteurs. 3. La citation directe La procĂ©dure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas oĂč l’auteur des propos diffamatoires est identifiĂ©. Parmi les moyens de la poursuite pĂ©nale, il est courant de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la plainte simple et Ă  la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet Ă  une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. La citation directe dĂ©clenchera l’action publique pour demander Ă  la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble Ă  l’ordre public et un dĂ©dommagement du prĂ©judice de la victime. La citation directe reprĂ©sente trois avantages non nĂ©gligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera citĂ© devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dĂ©pende de l’opportunitĂ© des poursuites du Procureur de la RĂ©publique et/ou Ă  celle d’un juge d’instruction. - Une procĂ©dure rapide. La citation est dĂ©livrĂ©e sans attendre la rĂ©ponse du parquet et le dĂ©lai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un dĂ©lai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. - Une procĂ©dure expĂ©ditive puisqu’elle Ă©vite toute la phase de l’instruction. Prudence toutefois, malgrĂ© l’apparente rapiditĂ©, un certain nombre d’audiences seront nĂ©cessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la premiĂšre audience, le montant de la consignation sera dĂ©terminĂ©, puis d’autres autres audiences fixeront les autres modalitĂ©s de la procĂ©dure. D’autre part, le dĂ©lai de la citation peut-ĂȘtre considĂ©rablement rallongĂ© sur la personne citĂ©e choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est trĂšs lourd et sanctionnĂ© Ă  peine de nullitĂ©, l’assistance d’un avocat est donc particuliĂšrement recommandĂ©e. En outre, au-delĂ  des preuves, la victime doit prouver le prĂ©judice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et Ă©galement le rapport de causalitĂ© entre l’infraction qu’elle dĂ©nonce et le prĂ©judice dont elle se plaint Il faut Ă©galement prĂ©voir des frais Ă  avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilitĂ© qui vise Ă  couvrir les frais de justice et l’amende civile Ă©ventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixĂ© par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe sous un dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif Ă  la citation directe le requĂ©rant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformĂ©ment Ă  l’article 392-1 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale. 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Ledécret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette réforme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthétisant les principales modifications apportées

Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue l’une des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin d’assurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un État de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de l’institution judiciaire lors de l’affaire Outreau ont mis en Ă©vidence l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. S’il n’est pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă  une rĂ©forme de notre procĂ©dure d’une aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission d’enquĂȘte de l’AssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font l’objet d’un consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer l’équilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est l’objet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge d’instruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est d’autant plus problĂ©matique lorsqu’elle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, d’une affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien qu’elles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine n’est pas dĂ©cidĂ©e dĂšs l’ouverture de l’information, elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre sans l’accord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il n’existe qu’un seul juge d’instruction, car dans un tel cas l’article 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui n’est jamais mise en Ɠuvre. C’est pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence d’au moins un juge d’instruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant l’objet d’une cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il n’y a qu’un seul juge d’instruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de l’instruction. Ces pĂŽles permettront ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă  la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction mĂȘme sans l’accord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsqu’il apparaĂźtra qu’une information ouverte dans un tribunal ne comportant qu’un seul juge d’instruction doit faire l’objet d’une cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de l’instruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de l’instruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de l’instruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et l’extension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă  des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges d’instruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et d’enregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier l’extension des secrĂ©tariats communs de l’instruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă  ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de l’ensemble des pĂŽles de l’instruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par l’arrivĂ©e de nouveaux cabinets d’instruction. Toutefois, ces amĂ©nagements n’étant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă  recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă  certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ɠuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă  titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. À cette fin, il est proposĂ© – de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă  l’ordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de l’affaire article 3 ; – d’assurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă  la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle s’appliquant en cas d’appel devant la chambre de l’instruction articles 4 et 5 ; – de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; – de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; – de renforcer le contrĂŽle de la chambre de l’instruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant d’examiner publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă  Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă  ceux intervenus dans l’affaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© d’un examen semestriel d’une procĂ©dure par la chambre de l’instruction – qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de l’unique objet » de l’appel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire – assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourd’hui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme c’est le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă  vue dans le cadre d’affaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă  la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois l’objet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge d’instruction devra procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusqu’à cette date, l’enregistrement ne constituera qu’une facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences d’efficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă  prĂ©voir que l’enregistrement sera facultatif s’il s’agit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ  l’objet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de l’instruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă  tous les stades de l’information, depuis la mise en examen jusqu’au rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă  intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de l’expertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission qu’en ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă  la prĂ©somption d’innocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ  du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă  ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens – et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie – comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout d’abord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et d’encombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer l’extension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci n’étant maintenue que pour l’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que l’action publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement n’imposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă  la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 – en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă  l’inaction du parquet ou de la police ; – en permettant au parquet, avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de l’infraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de l’instruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; – en Ă©vitant la multiplication des demandes d’expertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de l’instruction, le juge d’instruction pouvant demander Ă  la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă  ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour d’assises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre d’audiencement criminel, afin d’éviter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour l’examen d’une affaire, ce qui diminue le nombre d’accusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours d’une session et accroĂźt les dĂ©lais d’audiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. À cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur d’éventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de l’affaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout d’abord proposĂ© de rendre obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire d’un mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis d’office article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă  mĂȘme d’assurer l’efficacitĂ© de cette justice en ce qu’elle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă  l’institution judiciaire d’intervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions d’un rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de l’instruction et Ă  la cosaisine des juges d’instruction Article 1er I. – Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance les juges d’instruction sont regroupĂ©s au sein d’un pĂŽle de l’instruction. Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant l’objet d’une co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de l’instruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges d’instruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. – L’article 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. – En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction est compĂ©tent pour requĂ©rir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de l’article 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă  cette fin territorialement compĂ©tent sur l’ensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusqu’à leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compĂ©tents. III. – Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de l’instruction constate qu’une personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et qu’il estime qu’aucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » III. – L’article 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si l’information a Ă©tĂ© ouverte au sein d’une juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă  dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d’office. » V. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs l’article 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. – Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de l’article 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge d’instruction du pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » Article 2 I. – Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. – L’article 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. – Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de l’instruction ou, en cas d’empĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour ĂȘtre adjoints au juge d’instruction chargĂ© de l’information. À tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges d’instruction cosaisis, soit Ă  la demande du juge chargĂ© de l’information, soit, si ce juge donne son accord, d’office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsqu’elle n’est pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en l’absence d’accord du juge chargĂ© de l’information, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction agissant d’office, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges d’instruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de l’instruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. – AprĂšs l’article 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. – En cas de cosaisine, le juge d’instruction chargĂ© de l’information coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© d’office et pour rendre l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 et l’ordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges d’instruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. – L’article 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. – La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que s’il est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui n’ont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă  la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă  l’infraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă  l’ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du prĂ©judice qu’ils ont causĂ©, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de l’affaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables qu’au placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă  l’ordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. – Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de l’article 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă  7° de l’article 144 ». III. – Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante L’ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. » IV. – Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». V. – Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». Article 4 L’article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si l’avocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis d’office. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. – Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. S’il fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. – AprĂšs l’avant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications relatives Ă  la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider d’office de prescrire par ordonnance motivĂ©e l’incarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 187-1. » Article 5 I. – L’article 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un dĂ©lai de six mois s’est Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle d’une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prĂ©vue par l’article 175 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut d’office, ou Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction statue aprĂšs une audience Ă  laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s n’a lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de l’article 706-71 relatif Ă  l’utilisation d’un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă©galement ordonner, d’office, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt rendu Ă  l’issue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour l’audience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de l’article 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. – La chambre de l’instruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en l’absence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par l’article 206 ; 3° Évoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă  une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă  tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă  la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges d’instruction dĂ©jĂ  saisis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, et qu’il n’est pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă  l’égard de telle ou telle personne. L’arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă  dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que l’arrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă  nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. – L’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă  vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux d’un service ou d’une unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© qu’en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d’interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă  vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă  vue pour un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – Au dernier alinĂ©a de l’article 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7L’article 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. – En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement n’est consultĂ© qu’en cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge d’instruction dĂ©cide de procĂ©der Ă  l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 8 I. – AprĂšs l’article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. – Sans prĂ©judice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge d’instruction fait droit Ă  la demande, il informe la personne qu’elle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© d’office. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.– Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 113-3, Ă  ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune d’entre elles. » III. – Au premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports d’expertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’avocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 803-1. » II. – AprĂšs l’article 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. – Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent d’un dĂ©lai de dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă  l’expert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. S’ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge d’instruction d’adjoindre Ă  l’expert ou aux experts dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations d’expertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories d’expertises ne pouvant faire l’objet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. – Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 161 excĂšde un an, le juge d’instruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport d’étape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse Ă©lectronique, l’intĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1. » V. – AprĂšs l’article 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. – Le juge d’instruction peut demander Ă  l’expert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors d’un dĂ©lai minimum de quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financiĂšre, d’un mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge les observations Ă©crites qu’appelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, l’expert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation n’est faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt d’un prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81 lorsqu’elle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant l’expertise en application des dispositions de l’article 161-1. » VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă  l’expert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. – L’article 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si l’appel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si l’appelant s’est dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. – L’article 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă  l’adresse Ă©lectronique de l’avocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. – L’article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. – AussitĂŽt que l’information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă  compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. À l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. À l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. À l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, s’agissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. – L’article 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 L’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. – L’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction prĂ©vue par l’article 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis Ă  statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. – L’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit qu’un dĂ©lai de trois mois s’est Ă©coulĂ© depuis qu’elle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou depuis qu’elle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă  ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. – L’article 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il l’estime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă  la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă  l’article 85. Avec l’accord du juge d’instruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et qu’il rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de l’enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e Ă  la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes d’avoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge d’instruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă  qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile n’ont pas Ă©tĂ© commis. » III. – Il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. – Le juge d’instruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă  la partie civile qui demande la rĂ©alisation d’une expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’ĂȘtre mis Ă  sa charge en application du second alinĂ©a de l’article 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de l’instruction saisie aprĂšs que le juge d’instruction a refusĂ© d’ordonner l’expertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© s’il n’est pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 800-1. » IV. – L’article 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă  l’encontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă  la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă  la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. » Article 13 I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. – Au premier alinĂ©a de l’article 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. – L’article 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs l’article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. – Tout mineur victime d’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À dĂ©faut de dĂ©signation d’un avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin qu’il commette un avocat d’office. Les dispositions de l’article 114 sont applicables Ă  cet avocat en cas d’auditions ultĂ©rieures. » Article 15 L’article 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, s’il n’est pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, si l’intĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. – Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. – Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. – Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, un dĂ©cret pris en application de l’article 52-1 peut instituer des pĂŽles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les juges d’instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours Ă  la date d’institution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d’un dessaisissement s’il y a lieu Ă  cosaisine. III. – Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut, d’office ou Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 6, et le juge d’instruction peut, d’office, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 7. Article 17 I. – IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă  Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° À l’article 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l’article 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. – Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă  Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLÉMENT ImprimĂ© pour l’AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 € ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 – 8468 En vente Ă  la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale

CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - II DE LA CONCILIATION. Article 24 .- Aucune demande introductive d'instance, exceptĂ© celles qui sont Ă©noncĂ©es en l'article suivant, ne pourra, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre portĂ©e devant le juge de paix, en

Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă  Louis XVIII ce qui est Ă  lui car l'on trouvait dĂ©jĂ  de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă  la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă  la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mƓurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă  290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă  des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă  certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă  la trahison ou Ă  l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă  la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă  la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă  la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă  ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă  la garde Ă  vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă  fait Ă  la responsabilitĂ© encourue Ă  raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă  ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ  le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă  la haine raciale" ou Ă  des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă  la discrimination et Ă  la haine raciales ne remonte qu'Ă  la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă  la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Époque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă  la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. Article44-1. Article 43. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă 

L’article 145 du code de procĂ©dure civile permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’ordonner in futurum une mesure d’instruction. Classiquement, les critĂšres de rattachement territorial du litige sont ceux fixĂ©s par l’article 42 du code de procĂ©dure civile. Il s’agit de la juridiction du le lieu ou demeure le dĂ©fendeur ;en cas de pluralitĂ© des dĂ©fendeurs, la juridiction du domicile d’un des dĂ©fendeurs ;lorsque le demandeur n’a pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side a l’étranger, la juridiction au choix du demandeur. De maniĂšre dĂ©rogatoire, il est prĂ©vu qu’il est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle s’exĂ©cutera la mesure d’instruction. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, les juridictions Ă©taient venues prĂ©ciser de longue date qu’il Ă©tait nĂ©cessaire pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction qu’un des dĂ©fendeurs sĂ©rieux » y ait son domicile Cass. 2ĂšmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692. Cette condition n’était pas remplie pour une caisse d’assurance maladie assignĂ©e en matiĂšre de dommage corporel conformĂ©ment aux dispositions de l’article du code de la sĂ©curitĂ© sociale. En l’espĂšce, un des dĂ©fendeur avait soulevĂ© l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance estimant que le domicile de l’assurance d’une des parties, Ă©galement mise en cause, ne pouvait fonder la compĂ©tence territoriale du tribunal, le caractĂšre sĂ©rieux de ce dĂ©fendeur n’étant pas acquis. DĂ©boutĂ© en premiĂšre instance, ce dĂ©fendeur avait interjetĂ© appel de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La cour d’appel, reprenant l’argumentaire des victimes, relĂšve que les demandeurs Ă  la mesure d’instruction disposent d’une action directe Ă  l’encontre de chacun des dĂ©fendeurs Ă  cette expertise et que, s’agissant d’une assurance, celle-ci est fondĂ©e sur l’article du code des assurances. La cour rappelle Ă©galement que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit apprĂ©cier que l’existence d’un procĂšs en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible d’ĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ©. Ainsi, cette absence de caractĂšre sĂ©rieux du dĂ©fendeur pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction se limite aujourd’hui aux seules caisses de sĂ©curitĂ©s sociales appelĂ©es en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire. Cette dĂ©cision est intĂ©ressante. Elle confirme que les victimes d’un mĂ©dicament peuvent concentrer les procĂ©dures auprĂšs d’un mĂȘme juge qui pourra avoir une vision centralisĂ©e des dossiers plutĂŽt que d’avoir des procĂšs Ă©clatĂ©s dans plusieurs tribunaux. Cette dĂ©cision est notamment utilisĂ©e dans le dossier de la DĂ©pakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.

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